J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02984

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Arrêté du 19 février 1998 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité de la préfecture de Paris


NOR : INTA9820004A




   Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat ;
   Vu l'arrêté du 12 septembre 1983 modifié portant institution d'un comité technique paritaire à la préfecture de Paris ;
   Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 modifié portant institution d'un comité d'hygiène et de sécurité à la préfecture de Paris ;
   Sur la proposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - Une consultation des personnels de la préfecture de Paris est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité de la préfecture de Paris, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein de ces instances.
La date de la consultation est fixée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

   Art. 2. - Sont électeurs les personnels en fonction à la préfecture de Paris. La liste des votants est arrêtée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, mention est faite sur cette liste des électeurs admis à voter par correspondance. La liste électorale est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Pendant les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, statue sans délai sur les réclamations.

   Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des personnels visés à l'article 2 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, en l'accompagnant éventuellement d'une profession de foi. La date de clôture des candidatures est fixée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Les candidatures retenues par l'administration sont affichées dans les locaux de la préfecture de Paris dans les deux jours suivant la date de clôture des inscriptions.
Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
La date et les modalités d'organisation de ce second scrutin sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

   Art. 4. - Il est institué un bureau de vote central à la préfecture de Paris.
Des sections de vote peuvent être créées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Le secrétariat du bureau de vote central et des sections de vote éventuelles est assuré par un fonctionnaire de catégorie A en fonction à la préfecture de Paris.
Chaque organisation syndicale participant à la consultation des personnels peut désigner un représentant au sein du bureau de vote central et des sections de vote éventuelles.
La composition du bureau de vote central et des sections éventuelles est fixée par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

   Art. 5. - Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Il constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.

   Art. 6. - La consultation se déroule publiquement à la préfecture de Paris et pendant les heures de service. L'horaire d'ouverture et de fermeture du bureau et des sections de vote éventuelles est fixé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et porté par voie d'affichage à la connaissance des agents.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté aux comités.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis selon un modèle type fourni par l'administration.

   Art. 7. - Les personnels en congé, en position d'absence régulièrement autorisée, empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin sont admis à voter par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés au moins huit jours francs avant la date des élections.

   Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le votant insère un bulletin de vote dans une première enveloppe (enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par le préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade et la mention : « Consultation des personnels de la préfecture de Paris ».
Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette. L'enveloppe no 3 adressée par voie postale au préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

   Art. 9. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ; les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent et les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article .
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

   Art. 10. - Si le nombre des votants constaté par les émargements sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Dans le cas contraire, le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin.
Ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

   Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'intérieur puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

   Art. 12. - Sur la base des résultats de cette consultation, un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, établit la répartition des sièges de représentants du personnel au sein du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité de la préfecture de Paris entre les organisations syndicales en présence.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité, chaque organisation syndicale fait connaître au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le nom des représentants appelés à occuper les sièges des membres titulaires et suppléants qui lui ont été attribués.

   Art. 13. - Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 février 1998.

Le ministre de l'intérieur :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Fremont
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
P. Chantereau
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
M. Pochard